L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
114. Toute publicité concernant un bingo, y compris un programme visé à l’article 68, doit contenir:
1°  le nom et le numéro de licence du titulaire qui annonce une séance ou une journée de bingo;
2°  une mention selon laquelle il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 114; D. 1047-2011, a. 43.